Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/00674

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3X

Pole social du TJ de [Localité 19]

23/190

14 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

[17] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 24]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

[14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Madame [W] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyen

M. [I] [S], né le 14 décembre 1953, a effectué l'ensemble de sa carrière (1975 ' 2015) au sein de la société [21], aux droits de laquelle vient la société [22], au service maintenance centrifugation sur des postes de mécanicien d'entretien, ajusteur, visiteur, chef d'équipe, puis agent de maîtrise de maintenance.

Selon formulaire du 7 septembre 2018, M. [S] a sollicité de la [10] la reconnaissance de l'origine professionnelle de 'l'adénocarcinome du poumon droit', objectivé par certificat médical initial du 30 août 2018, avec une date de première constatation médicale au 22 mars 2018.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.

M. [I] [S] est décédé le 17 septembre 2018.

Par décision du 16 juillet 2019, la caisse, après avis favorable du [12], saisi pour condition de durée d'exposition du tableau non remplie, a pris en charge le 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Par décision du 16 septembre 2019, la caisse a informé Mme [J] [S] de la prise en charge du décès de M.[I] [S] au titre des risques professionnels et, par décision du 18 décembre 2019, lui a notifié l'attribution d'une rente d'ayant droit.

Les ayants-droits de [I] [S] ont saisi le [18] (le [17]) et ont accepté son offre indemnitaire du 4 juin 2020, se décomposant comme suit :

Incapacité fonctionnelle : 2 928,71 euros

Autres préjudices extra-patrimoniaux :

- Souffrances morales : 67 700 euros

- Souffrances physiques : 21 900 euros

- Préjudice d'agrément : 21 900 euros

- Préjudice esthétique : 2000 euros

TOTAL. : 113 500 euros

Préjudices moraux et d'accompagnement de ses ayants-droits :

- Mme [J] [S] (veuve) : 32 600 €

- M. [U] [S] (enfant au foyer) : 15 200 €

- Mme [T] [S] (enfant) : 8 700 €

- M. [O] [S] (enfant) : 8 700 €

- M. [D] [S] (enfant) : 8 700 €

- M. [M] [X] (petit enfant) : 3 300 €

- M. [L] [X] (petit enfant) : 3 300 €

- M. [P] [X] (petit enfant) : 3 300 €

- M. [C] [S] (petit enfant) : 3 300 €

- M. [F] [S] (petit enfant) : 3 300 €

TOTAL : 90 400 euros.

************

Le 1er juin 2023, le [17], subrogé dans les droits de [I] [S], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22], après échec de la procédure amiable initiée le 9 juillet 2021 devant la caisse (procès-verbal de carence du 24 août 2021).

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- dit que [22], venant aux droits de la société [21], a commis faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [I] [S],

- accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit que la [15] devra verser cette indemnité à la succession de M. [S],

- fixé à son montant maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit qu'elle sera versée directement à celui-ci par la [13],

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :

* Souffrances morales : 67 700 euros

* Souffrances physiques : 21 900 euros

* Préjudice d'agrément : 21 900 euros

* Préjudice esthétique : 2 000 euros

TOTAL. : 113 500 e