Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/00059
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJOY
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00418
08 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Organisme [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 26 avril 2022, Mme [Y] [N], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [11], a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'canal carpien droit, une épicondylite coude droit, une tendinite pouce droit et une tendinite poignet droit', appuyée par un certificat médical initial du 28 février 2022 du docteur [J] [S], médecin généraliste, mentionnant 4 pathologies, à savoir 'une rhysarthrose main droite, une tendinite de Quervain pouce droit, épicondylite coude droit, canal carpien droit'.
Par décision du 29 août 2022, la [6] a pris en charge cette maladie, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision et subsidiairement d'inscription de ce sinistre au compte spécial.
Le 22 février 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté la SAS [11] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [9] en date du 29 août 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [Y] [N] le 28 février 2022,
- déclaré la SAS [11] recevable de sa demande d'imputation au compte spécial formulée à l'encontre de la [9],
- débouté la SAS [11] de sa demande d'imputation au compte spécial formulée à l'encontre de la [9],
- condamné la SAS [11] à payer à la [9] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [11] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [11] par lettre recommandée datée du 12 décembre 2023 dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe.
Par déclaration au greffe via RPVA le 9 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS [11] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui juger inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux la décision de prise en charge en date du 29 août 2022,
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge en date du 29 août 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, lequel s'est déclaré compétent et l'a jugée recevable en sa demande d'imputation au compte spécial,
Statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [N] devra être imputée sur le compte spécial,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
- imputer le coût financier de la maladie professionnelle du temps de travail de Mme [Y] [N] au sein de la SAS [11]
Si la Cour s'estimait incompétente sur ces deux demandes,
- la renvoyer devant la Chambre de la Tarification de la Cour d'appel d'Amiens, juridiction d'appel en matière de tarification pour statuer sur ces demandes,
En toute hypothèse,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [5] en tous les dépens.
Suivant concl