Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 23/02645

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDQ

Pole social du TJ de REIMS

23/00142

17 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 26 avril 2018, M. [X] [S], salarié de la SAS [6], a été victime d'un accident du travail. Il est mentionné dans le certificat médical initial établi le même jour un 'lumbago aigu suite port de charges lourdes'.

Par décision du 28 mai 2018, la CPAM de la Côte d'Or a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 7 septembre 2018, la caisse a pris en charge en lien avec l'accident une nouvelle lésion déclarée le 26 juillet 2018. La décision a été notifiée à l'employeur le même jour.

Par décision du 25 septembre 2019, la caisse, sur avis du médecin-conseil, a fixé la date de guérison des lésions sans séquelles au 30 janvier 2019.

Le 4 février 2020, la société [6] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des prestations, et notamment des arrêts de travail d'un total de 187 jours, prescrits à M. [X] [S] des suites de son accident du travail du 26 avril 2018.

En l'absence de réponse, le 11 juin 2020, la société [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims, après réinscription de l'affaire suite à radiation du 13 mai 2022, a :

- rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de la SAS [6],

- débouté la SAS [6] de ses demandes,

- déclaré opposable à la SAS [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [S] à la suite de son accident du travail du 26 avril 2018,

- condamné la SAS [6] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023.

Par déclaration au greffe via RPVA le 18 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions en réponse communiquées via RPVA le 8 octobre 2024, la S.A.S. [6] demande à la cour de :

- la juger recevable en son recours,

- infirmer le jugement en date du 17 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- la juger recevable en son recours,

A titre principal :

- fixer la date de consolidation de l'accident du travail, dans les rapports entre la SAS [6] et les organismes sociaux, à la date du 4 septembre 2018,

- lui juger inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux les arrêts de travail soins et prestations postérieurs à la date du 4 septembre 2018,

A titre subsidiaire :

- ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical,

- retracer l'évolution des lésions de M. [X] [S],

- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [X] [S],

- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 26 avril 2018,

-déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

-déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

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