Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 23/02084
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2S
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00028
28 août 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 10 décembre 2020, Mme [H] [I] a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture du supra épineux de l'épaule droite intervention le 20/01/2021', objectivée par un certificat médical du 18 novembre 2020.
La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 février 2022, la caisse, sur avis de son médecin- conseil, a fixé la consolidation de son état de santé au 6 mars 2022, date confirmée par décision de sa commission médicale de recours amiable du 20 juin 2022, sur recours de Mme [H] [I].
Mme [H] [I] a été licenciée par courrier du 1er juillet 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par décision du 5 août 2022, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, dont 1 % pour le taux professionnel, pour une 'Limitation légère des élévations de l'épaule droite dominante, les autres mouvements étant conservés' à compter du 7 mars 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 26 septembre 2022, Mme [I] a contesté ce taux, initialement devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté son recours, puis le 26 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré Mme [H] [I] recevable en son recours,
- débouté Mme [H] [I] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale,
- dit que les séquelles conservées par Mme [H] [I] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %,
- condamné Mme [H] [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe via RPVA du 3 octobre 2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2024, la cour de céans a :
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder le docteur [K] [Adresse 6], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de madame [I],
- convoquer Mme [I] et la [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer le taux d'incapacité permanente partielle de madame [I] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que la [7] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observation