1re chambre civile, 12 février 2025 — 25/00667

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 12 FEVRIER 2025

N° 2025 - 21

N° RG 25/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIU

[N] [M] [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[J] [O]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00208.

ENTRE :

Monsieur [N] [M] [O]

né le 20 Juillet 1993 à ( non communiqué )

[Adresse 2]

[Localité 6]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représenté

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur [J] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 11] [Adresse 10]

[Localité 4]

Tiers demandeur et père

Absent

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 12 février 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Janvier 2025,

Vu l'appel formé le 03 Février 2025 par Monsieur [N] [M] [O] reçu au greffe de la cour le 03 Février 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Février 2025 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [J] [O], les informant que l'audience sera tenue le 11 Février 2025 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2025,

Vu les conclusions de Me Marie laure MONTESINOS BRISSETconseil de Monsieur [N] [M] [O] transmises par courriel le 7 février 2025 ;

Vu le procès verbal d'audience du 11 Février 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [N] [M] [O] soutient oralement ses conclusions écrites.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 03 Février 2025 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat médical d'admission :

Contrairement à ce qui est soutenu, le certificat médical initial caractérise suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité du