1re chambre sociale, 12 février 2025 — 24/04238
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S FRESENIUS KABI FRANCE
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04238 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFC
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud'hommes en Formation de départage de NIMES, section 5, en date du 06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F17/00029
Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° RG : 20/00311
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 23-11.068
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [H] [P]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S FRESENIUS KABI FRANCE RCS Nanterre n°419 875 786 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulants) substitué par Me RICHAUD, substituant Me Elise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial.
Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France.
Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant le surplus des demandes, il a condamné la société Fresenius Kabi France à payer au salarié une somme de 14 715,48 euros à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 1471,54 euros au titre des congés payés afférents ;
M.[P] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 24 janvier 2020.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 janvier 2020, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et elle a condamné M.[P] aux dépens de la procédure d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[P], la Cour de cassation, par arrêt du 12 juin 2024 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes seulement en ce qu'il déboute M.[P] de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Montpellier.
Le 31 juillet 2024, M.[P] a régulièrement saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Fresenius Kabi France remises au greffe le 2 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024 ;
MOTIFS
>Sur les limites de la cassation
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes seulement en ce qu'il déboute M.[P] de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
>Sur la demande d'indemnité de l