3e chambre sociale, 12 février 2025 — 24/04195
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04195 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG24/202
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
Représentant : Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me GEOFFRET Romain Avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 1er août 2016, la commission de la [Adresse 6] a accordé à M. [F] [L] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 20h par jour.
Une partie de l'aide humaine est réalisée par des services prestataires et le reste des heures est effectué par des personnes en emploi direct. À ce titre, M. [L] perçoit partiellement la prestation de compensation du handicap pour couvrir les heures en emploi direct tandis que le reste de la prestation est directement versée aux services prestataires.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 février 2024, M. [L] a demandé au président du conseil départemental de l'Hérault que lui soit intégralement versée la prestation de compensation du handicap. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
M. [L] a continué de percevoir l'aide humaine au titre l'emploi direct sur le mois de mars 2024 pour un montant de 583,35 € et sur les mois d'avril et de mai 2024 pour un montant mensuel de 2 831,65 €.
Par acte du 11 juin 2024, M. [L] a fait assigner en référé le président du conseil départemental de l'Hérault afin de solliciter la perception directe de l'aide humaine dans sa totalité, ainsi que le versement des sommes suivantes calculées sur la base d'une aide humaine de 20h par jour après déduction de la majoration pour tierce personne qu'il perçoit également:
- 7 758,50 € pour le mois de mars 2024 ;
- 6 202,57 € pour le mois d'avril 2024 ;
- 8 236,20 € pour le mois de mai 2024 ;
- 11 890,35 € mensuels à compter du mois de juin 2024.
Par ordonnance le 22 juillet 2024, le juge des référés a débouté M. [L] de sa demande de paiement et de dommages intérêts et déclaré n'y avoir lieu à référé pour le reste des demandes.
Par déclaration réceptionnée le 08 août 2024, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
A l'audience, il demande à la cour de :
- ordonner le versement de l'intégralité du montant dû au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine:
pour le mois de mars 2024, la somme de 7 758,50 € ;
pour le mois d'avril 2024, la somme de 6 202,57 € ;
pour le mois de mai 2024, la somme de 8 236,20 € ;
pour le mois de juin 2024, la somme de 11 890,35 € ;
- enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de faire droit à la demande de versement direct de la prestation de compensation du handicap selon la répartition des modalités d'aide humaine demandée à savoir 425,5 heures en mode prestataire et 182 heures en mode emploi direct moins la majoration pour tierce personne soit la somme de 11 890,35€ chaque mois avec réactualisation des tarifs et montants de la prestation de compensation le cas échéant;
- assortir l'obligation de versement des sommes dues au paiement par le président du conseil départemental de l'Hérault d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner le président du conseil départemental de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêt du préjudice moral ;
- condamner le président du conseil départemental de l'Hérault au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, le président du département de l'Hérault, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- débouter M