1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00652
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 22/00044
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE DU COURS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été engagée à compter du 6 juillet 1987 par la SARL Pharmacie du Cours en qualité de préparatrice en pharmacie.
À compter du 14 juillet 2017, la SARL Pharmacie du Cours faisait l'objet d'une cession au profit d'une nouvelle gérante, Mme [C].
Le 21 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement au motif que la caisse primaire d'assurance-maladie avait opéré un contrôle au sein de la pharmacie le 30 avril 2019 aux environs de 10h30 à l'occasion duquel Mme [D] était seule au sein de l'officine, et alors qu'il était prévu qu'elle téléphone immédiatement en cas de difficultés survenant au sein de l'officine pendant l'absence de l'une ou l'autre des pharmaciennes, elle s'en était abstenue et avait rédigé à la demande de la personne ayant diligenté le contrôle une attestation comportant des éléments inexacts susceptibles de lui porter préjudice.
La salariée a été placée en arrêt travail du 1er septembre 2021 au 16 novembre 2021.
Le 3 septembre 2021, Mme [D], Mme [R] et Mme [Z], respectivement préparatrices en pharmacie pour les deux premières nommées et pharmacienne adjointe pour la dernière nommée adressaient un courrier commun à la gérante aux termes duquel elles l'informaient saisir l'inspection du travail au motif qu'elles avaient rencontré de nombreux problèmes et dysfonctionnements dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 31 mars 2022 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer à titre principal une somme de 50 280,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 5028,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 502,81 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 10 627 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle sollicitait subsidiairement la condamnation l'employeur à lui payer les mêmes sommes pour licenciement nul, et en tout état de cause la condamnation de la SARL Pharmacie du Cours à lui payer une somme de 1997,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 199,78 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la SARL Pharmacie du Cours payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5028,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 502,81 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 627 euros à ti