1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00617
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00155
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DES VÉGETAUX DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ( FDGDON 66 )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) en qualité de chef d'équipe selon différents contrats durée déterminée saisonniers conclus au cours des années 2015 à 2020.
Le 31 mars 2020, M.[P], faisant valoir que la FDGDON 66 avait eu recours aux contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
' 28 577,64 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2857,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2022,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
' 9708,86 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1618,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes.
M.[P] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 avril 2023, M.[P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la FDGDON 66 à lui payer les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 28 577,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 2857,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 2022,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 9708,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la FDGDON 66 conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[P] de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédur