1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00578

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00173

APPELANTE :

S.A.S . ANECOOP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant

INTIME :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [U] a été engagé par la société Anecoop France à compter du 3 juin 2007 en qualité de réceptionniste-vérificateur.

Le 14 septembre 2018 l'employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire.

À compter du 1er novembre 2019 le salarié exerçait les fonctions d'agent technique d'expédition.

Le 4 janvier 2020 l'employeur notifiait au salarié un avertissement.

Le 22 décembre 2020 l'employeur notifiait au salarié un avertissement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sollicitant l'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 13 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 22 553,69 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 22 553,69 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 février 2023, la société Anecoop France a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société Anecoop France conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement à la limitation de l'indemnité éventuellement payée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5638,41 euros. En tout état de cause, la société revendique la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, M.[U] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la société Anecoop France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.

SUR QUOI

>Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 décembre 2020

En application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifi