1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00518

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG 22/00016

APPELANTE :

Madame [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DELAVERGNE VIGUIER

Centre médical [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Représentée par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau D'AVEYRON- Plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] a été engagée à compter du 14 mai 2018 par la société civile de moyens Viguier-Ruscassie devenue la société civile de moyens Delavergne-Viguier, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien, le contrat de travail étant régi par les dispositions de la convention collective des cabinets dentaires.

Par requête du 27 janvier 2021, Mme [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires auquel le conseil de prud'hommes a fait droit pour un montant de 331,41 euros.

Le 29 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2021 la salariée était licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez par requête du 2 mars 2021 aux fins de condamnation de la société civile de moyens Delavergne-Viguier à lui payer les sommes suivantes :

' 2479,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 258,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

' 550,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 55,09 euros au titre des congés payés afférents.

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamnée à payer à la SCM Delavergne-Viguier une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 31 janvier 2023, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 2479,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 258,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

' 550,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 55,09 euros au titre des congés payés afférents,

' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 la SCM Delavergne-Viguier conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.

SUR QUOI

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqu