1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00515
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWK4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00122
APPELANTE :
S.A.S.U. FONCIA ROUSSILLON ,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été initialement engagée par la société Foncia à compter du 5 février 1994.
Aux termes d'un nouveau contrat de travail, Mme [S] était engagée à compter du 2 novembre 2008 par la société Foncia Goze avec reprise d'ancienneté au 5 février 1994 en qualité de directeur d'agence et directeur de copropriété, classification cadre, niveau C4 moyennant une rémunération globale brute mensuelle de 3076,92 euros, outre une gratification annuelle dite de 13e mois.
Le contrat stipulait en son article 13 une « clause de clientèle » interdisant à la salariée pendant une durée de 24 mois à compter du jour de cessation d'activité, « quelle qu'en soit la cause, et dans la zone géographique du Vallespir en Pyrénées-Orientales :
' D'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia Goze et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si vous faites l'objet de leur part de sollicitations spontanées.
' D'exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou vous seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit,
vous recevrez à titre de rémunération compensatoire une indemnité égale à une année de salaire brut perçue au jour de la cessation du contrat de travail ».
Le 1er juillet 2012, un avenant au contrat de travail fixait la rémunération globale brute mensuelle de la salariée à 3670,25 euros.
Aux termes d'une cession d'activité intervenue entre la société Foncia Goze et la société Foncia Carrere Tixador, la salariée était informée du transfert de son contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er janvier 2013.
Le 3 août 2021, la salariée déposait auprès de la Carsat Languedoc-Roussillon un dossier de demande de retraite pour inaptitude.
Le 23 septembre 2021, la salariée notifiait à l'employeur son départ en retraite au titre de l'inaptitude au travail dont elle faisait l'objet avec effet au 1er septembre 2021 par décision de la Carsat Languedoc-Roussillon du 14 septembre 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, l'employeur prenait note du départ à la retraite de la salariée, lui indiquait que son préavis débuterait le 23 septembre 2021 pour se terminer le 22 décembre 2021 au soir, date à laquelle elle cesserait de faire partie des effectifs, et aux termes du même courrier, il informait la salariée de sa décision de la délier de l'application de toute clause de non-concurrence, clause de clientèle ou de tout autre clause assimilée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2022, Mme [S] mettait en demeure l'employeur de lui payer la contrepartie financière de sa clause de clientèle, ce que la société Foncia Roussillon venant aux droits de la société Fon