1re chambre sociale, 12 février 2025 — 23/00514

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWK2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 DECEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN- N° RG 21/00471

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Plaidant

Représenté par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

INTIMEE :

L'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention ( USSAP)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE- Plaidant

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[M] a été engagé à compter du 17 janvier 2019 par l'association [Adresse 7] en qualité de directeur opérationnel selon contrat à durée indéterminée en qualité de cadre dirigeant moyennant une rémunération mensuelle brute de 7867 euros.

Le 23 juin 2020, le syndicat CFE-CGC informait l'association de la désignation de M.[M] en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC de l'ASCV.

Le 1er janvier 2021 quatre associations dont l'association [Adresse 7] fusionnaient pour donner naissance à l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021, l'USSAP notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 26 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail tout autant que son statut de cadre dirigeant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 8 novembre 2021 aux fins de condamnation de l'USSAP à lui payer les sommes suivantes:

' 3933,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 47 202 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4720,20 euros au titre des congés payés afférents,

' 62 936 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement,

' 47 539,79 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 4753,98 euros au titre des congés payés afférents,

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de contrepartie obligatoire en repos,

' 47 202 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement.

Subsidiairement, il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer les mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il revendiquait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné à payer à l'association une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 avril 2023, M.[M] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal, à la nullité de son licenciement, et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci. Faisant valoir par ailleurs que les conditions requises pour bénéficier du statut de cadre dirigeant n'étaient pas réuni