1re chambre sociale, 12 février 2025 — 22/05641

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05641 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F20/00394

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

né le 22 Novembre 1967 à [Localité 3] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. LA SANTE A DOMICILE, n° SIRET 499 753 21800027, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DUVAL, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008, la SARL LA SANTE A DOMICILE a recruté [U] [D] en qualité de livreur de matériel médical au domicile des clients. Le contrat est devenu ensuite à durée indéterminée et à temps complet.

Par courrier électronique du 28 janvier 2020, [U] [D] a écrit à [W] [I], la gérante, en mettant en copie du courriel trois salariés de l'entreprise, pour lui faire part de la dégradation de ses conditions de travail, d'une surcharge de travail et d'une rémunération insuffisante tenant les heures effectuées et non rémunérées. Par courrier du 21 février 2020, la SARL LA SANTE A DOMICILE s'étonnait de ce courrier après 12 ans d'activité professionnelle et en contestait la teneur.

[U] [D] était en arrêt de travail à compter du 11 mars 2020.

Le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 22 février 2021 à tout poste de l'entreprise, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par acte du 28 septembre 2020, [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'abord en résiliation du contrat aux torts de l'employeur puis exclusivement sur l'inaptitude due aux manquements de l'employeur outre la réparation de ses préjudices de nature indemnitaire et salariale.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a « dit que le licenciement de [U] [D] est bien le constat formulé suite à une inaptitude. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 1584 euros brut au titre d'heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2019 au 11 mars 2020 au vu des pièces produites de février à mai 2020, sans congés payés y afférents. Déboute [U] [D] de toutes ses autres demandes. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens ».

Par acte du 9 novembre 2022, [U] [D] a interjeté appel de la manière suivante : « Appel total en ce que le conseil de prud'hommes de Perpignan a : dit que le licenciement de [U] [D] est bien le constat formulé suite à une inaptitude. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE à payer à [U] [D] la somme de 1584 euros brut au titre d'heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2019 au 11 mars 2020 au vu des pièces produites de février à mai 2020, sans congés payés y afférents. Débouté [U] [D] de toutes ses autres demandes. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens ».

Par conclusions du 6 avril 2024, [U] [D] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SARL LA SANTE A DOMICILE au paiement des sommes suivantes :

15 230,63 euros brute à titre de rappel des heures supplémentaires non réglées et 1523,06 euros brute titre de congés payés y afférents,

7615,32 euros brute à titre de rappel des heures d'astreinte et 761,53 euros brute à titre de congés payés y afférents,

865,12 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

1357,55 euros bru