1re chambre sociale, 12 février 2025 — 22/05414
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05414 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00420
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ D'INDEMNISATIONS RÉGIONALES DU CREDIT AGRI COLE (SIRCA),
[Adresse 2].
Représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [U] [T] épouse [V]
née le 22 Septembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014.
Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 26 avril 2018, estimant que son inaptitude était la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 27 septembre 2022, a condamné la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole à lui payer :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 6 003,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 600,39€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 70 000€ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2022, la la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA) a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 décembre 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2024, [U] [V] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcè