1re chambre sociale, 12 février 2025 — 22/05398

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05398 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZV

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 06 OCTOBRE 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en formation paritaire - N° RG F21/00054

et jugement du 25 JANVIER 2024 du conseil de prud'hommes de Perpignan en formation de départage - N° RG F21/00054

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

Exerçant sous l'enseigne '[Adresse 7]',

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIME :

Monsieur [E] [R]

né le 15 Juillet 1959 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[R] a été engagé en qualité de pizzaïolo par M.[F] exerçant en nom propre une activité de restauration à l'enseigne " Le Chalet des Pizzas " à compter du 1er octobre 2010, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er septembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée.

À compter du 10 décembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont l'origine professionnelle était déclarée le 12 décembre 2019 puis retenue par la caisse et confirmée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 5 septembre 2024 selon décision non définitive à ce jour.

Le 24 novembre 2020, le médecin du travail déclarait M.[R] définitivement inapte à son poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M.[R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2020.

Contestant à la fois le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et l'exécution de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 12 février 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 14 857,57 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur une reclassification, outre 1485,75 euros au titre des congés payés afférents,

o 18 691,80 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 31 153 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 1572,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 7270,81 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie du préavis ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par jugement mixte du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[R] à hauteur de 3115,30 euros bruts et il a condamné M.[F] à payer à M.[R] avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 16 525,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à mars 2020 avec intérêts de droit à compter de la demande prud'homale, outre 1625,33 euros au titre des congés payés afférents,

o 810 euros à titre de paiement des primes annuelles conventionnelles pour les trois dernières années, outre intérêts de droit à compter du jugement,

o 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire de