1re chambre sociale, 12 février 2025 — 22/04992
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR76
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/0028
APPELANTE :
S.A.S. PUM PLASTIQUES, inscrite au RCS de Reims sous le n° 320 441 108, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIME :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de Perpignan (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024 rendue avec l'accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[I] a été engagé à compter du 29 octobre 2004 par la SAS Pum Plastiques en qualité de responsable d'agence, statut cadre.
Par lettre remise en main propre le 14 octobre 2020, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable prévu le 5 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2020, la SAS Pum Plastiques notifiait à M.[I] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et faisant valoir que si ses bulletins de salaire portent mention d'un forfait annuel de 218 jours aucune convention individuelle n'avait été formalisée, qu'en outre il relevait en réalité de la classification de cadre niveau 3B, coefficient 180 selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 4 février 2021 aux fins de condamnation de la SAS Pum Plastiques à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités pour rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fait droit à la demande de reclassification formée par le salarié, il a déclaré illégale la convention de forfait en jours et il a également dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[I]. Par suite, il a condamné la SAS Pum Plastiques à payer à M.[I] les sommes suivantes :
o 28 830,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2883,04 euros au titre des congés payés afférents,
o 14 415,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 38 728,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 5057,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 505,78 euros au titre des congés payés afférents,
o 34 804,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3480,40 euros au titre des congés payés afférents,
o 4612,34 euros ainsi que 461,23 euros de congés payés à titre d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos,
o 28 830,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 5663,75 euros à titre conservatoire en paiement de la prime sur bonus 2020 au prorata de 10/12 mois,
o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a également condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés et il a également condamné l'employeur, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
La SAS Pum Plastiques a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SAS Pum Plastiques conclut à l'infirmation du jugement entr