2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00963
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 20/00058
APPELANTE :
Madame [O] [N] [G]
née le 06 Février 1980 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CITYA THERMES ATHENA (à l' enseigne et nom commercial CITYA CADRE ROYAL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l'audience par Me Romane MEGUEULE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a été engagée le 13 février 2019 par la société Citya Thermes Athéna en qualité d'assistante de copropriété dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 20 février 2019, Mme [G] a suivi une formation sur la gestion des sinistres. Dans le cadre de pandémie mondiale, Mme [G] a transmis à son employeur un certificat médical daté du 14 mars 2020, attestant d'une insuffisance respiratoire faisant d'elle une personne à risque eu égard au Covid-19, et a fait valoir son droit au retrait le 16 mars 2020. Le 17 mars 2020, Mme [G] a été placée en chômage partiel jusqu'au 10 mai 2020.
Le 11 juin 2020, reprochant à la salariée un comportement d'insubordination, et notamment d'avoir refusé de se rendre à la Poste récupérer le courrier ou d'accueillir les clients, la société Citya a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020, avec mise à pied conservatoire. La salariée a été licenciée pour faute par une lettre du 1er juillet 2020.
Soutenant avoir en réalité été engagé au double poste d'assistante de copropriété et d'hôtesse d'accueil et contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 23 juillet 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :
4 018,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 009,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
200,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
669,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
718 euros au titre de la commission sur sinistres ;
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 24 janvier 2020, ce conseil a :
Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé la validité du licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé l'absence de commission dues à Mme [G] ;
Débouté la société Citya du surplus de ses demandes ;
Condamnée Mme [S] aux entiers dépens.
**
Le 17 février 2022, Mme [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes. Dans ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et de condamner la société Citya aux sommes suivantes :
4 018,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 009,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
200,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
669,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 143,18 euros bruts au titre de la mise à pied ;
114,32 euros br