2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00314
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00345
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION SANITAIRE MER AIR SOLEIL (SESMAS)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2011, M. [M] [F] a été engagé à temps complet par la société d'exploitation sanitaire « Mer Air Soleil » (SESMAS), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en qualité de brancardier, coefficient hiérarchique 178, moyennant une rémunération mensuelle de 1 380 euros brut outre une prime de 51 euros brut.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2019, soutenant que la prime d'ancienneté ne lui était pas versée depuis mai 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Il a par la suite pris en compte les règles de la prescription, limitant sa demande aux trois dernières années mais sollicitant, en sus, l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 janvier 2022, M. [M] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2024 par voie de RPVA, M. [M] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger qu'il est en droit de bénéficier de la prime d'ancienneté et condamner la société Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil à lui verser les sommes suivantes :
* 3 022,49 euros au titre de la prime d'ancienneté sur la période « de juillet 2017 à décembre »,
* 5 000 euros au titre de son préjudice ;
- contraindre l'employeur à rectifier les bulletins de salaires sur la période de juillet 2017 à décembre 2019 ;
- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaires est d'un montant de 1 944 euros ;
- condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022 par voie de RPVA, la société Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le litige se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces qu'en première instance.
Le premier juge a justement relevé que le salarié fondait sa demande en rappel de prime d'ancienneté, en premier lieu, sur les articles 73 et 73-1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et que l'a