2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00261

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00151

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 01 Juillet 1998 à [Localité 5] (54)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

E.U.R.L. SERVICE EXPRESS MEDITERRANEE (SEM)

prise en la personne de son représent légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2019 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. [V] [Z] a été engagé à temps complet par l'EURL Service Express Méditerranée (SEM) en qualité de « chauffeur VL », sa mission consistant à livrer des colis, moyennant une rémunération mensuelle de 1 549,70 euros brut.

Par lettre du 14 décembre 2019, le salarié a rompu la période d'essai au 24 décembre suivant.

Après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en sa formation de référé pour obtenir notamment des sommes provisionnelles au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts, lequel s'est déclaré incompétent en présence de contestations sérieuses, le salarié a saisi au fond, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] [Z] de toutes ses demandes, débouté l'EURL Service Express Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 janvier 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 décembre 2022.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 par voie de RPVA, M. [V] [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner l'EURL Service Express Méditerranée à lui verser les sommes de :

* 897,36 euros au titre des heures supplémentaires impayées,

* 89,73 euros de congés y afférents,

* 2 000 euros au titre du non-respect de la durée légale de travail,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

* 13 719,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner l'EURL Service Express Méditerranée à délivrer l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de décembre rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er aout 2022 par voie de RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le mêm