2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00255
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00968
APPELANTE :
S.N.C. PHARMACIE DE LA MOSSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [E] [O] épouse [HM]
née le 26 Février 1968 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003, Mme [E] [O] épouse [HM] a été engagée à temps partiel (26,5 heures mensuelles) par la SNC Pharmacie La Mosson soumise à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en qualité de pharmacienne, moyennant une rémunération mensuelle de 1 995,50 euros brut.
Par lettres des 16 mars 2018 et 16 juin 2018, l'employeur a notifié un avertissement puis un blâme à la salariée. Cette dernière a contesté l'avertissement par lettre du 20 mars 2018.
Le 14 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 juin suivant, lequel a été prolongé régulièrement jusqu'au 14 octobre 2018 inclus.
Par requête du 20 septembre 2018, soutenant qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral caractérisé par des sanctions injustifiées, le non-versement de la prime exceptionnelle d'été, des humiliations en présence de la clientèle et des cris de la part de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et a demandé au bureau de conciliation la condamnation de l'employeur, à titre provisionnel, à produire le registre du personnel pour démontrer le « turn-over » au sein de l'officine.
Le 15 octobre 2018, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 29 octobre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 30 octobre 2018, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 12 novembre suivant, et par lettre du 15 novembre 2018, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a alors demandé à la juridiction prud'homale, à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [E] [O] avait fait l'objet d'un harcèlement moral,
- prononcé « la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [O] aux torts exclusifs de la SNC Pharmacie de la Mosson, le précédent licenciement est jugé nul »,
- annulé les avertissements des 20 mars et 16 juin 2018,
- condamné SNC Pharmacie de la Mosson à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
* 6 764,97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 676,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 729,60 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'été,
* 572,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 647,76 euros brut à titre de rappel sur heures complémentaires,
* 64,78 euros b