2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00234
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01439
APPELANTE :
S.A.S. BOYMOND GABION OPTICAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [K]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 8] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, substituée sur l'audience par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2003, M. [V] [K] a été engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SARL Gellert Optical soumise à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, en qualité de monteur-vendeur, moyennant une rémunération mensuelle de 1 868,42 euros brut.
Il a été affecté au magasin situé au triangle à [Localité 6].
A compter du 1er janvier 2006, il a été promu aux fonctions d'opticien cadre, son salaire de base passant à 2 717,17 euros brut par mois.
Par lettre du 25 janvier 2019 remise en main propre le 1er février 2019, la SAS Boymond Gabion Optical a informé le salarié de ce que son contrat de travail lui était transféré à la suite de l'acquisition du fonds de commerce de l'entreprise Gellert.
L'avenant du 1er février 2019, non signé par le salarié, stipule que, à compter du « 01/01/2019 », le salarié n'aura « plus le statut de cadre mais celui d'employé comme l'ensemble des salariés de son niveau hiérarchique et de sa fonction ».
Le salarié a été affecté au magasin de [Localité 7].
Par lettre du 18 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour faute, fixé le 25 juillet suivant.
Par lettre du 25 juillet 2019, il a notifié à ce dernier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 31 juillet 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave et a établi les documents de fin de contrat le 1er août 2019.
Par requête du 20 décembre 2019, soutenant que son contrat avait été modifié unilatéralement par l'employeur, que celui-ci avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre des tickets-restaurants supprimés et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire non fondée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Boymond Gabion Optical avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [V] [K],
- dit qu'il y avait eu exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que les condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamné la société Boymond Gabion Optical à verser à M. [V] [O] les sommes suivantes :
* 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,
* 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 16 000 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* 47 768 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 614 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 061,5 euros brut au titre des congés payés s