2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00166
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 20/00007
APPELANTE :
S.A.S. DISTAFF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Iris RICHAUD avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [K]
née le 28 Septembre 1977 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] a été engagée le 29 juillet 2016 par la société Distaff, exploitant un magasin sous l'enseigne « Super U », en qualité d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 32 heures hebdomadaires. A compter du 1er septembre 2017, Mme [K] a été engagée pour une durée indéterminée au même poste et aux mêmes conditions. Le 1er novembre 2017, Mme [K] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail jusqu'au 25 avril 2018.
Suite à des visites de reprise du 14 mai et du 1er juin 2018, Mme [K] a repris son poste avec comme préconisation du médecin du travail une réduction de sa durée de travail à 21 heures hebdomadaires et une affectation à une caisse tournée de la gauche vers la droite. Le 12 juillet 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2018. La CPAM a fixé la date de consolidation de la salariée au 3 septembre 2019. Le 13 janvier 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2019.
Le 28 janvier 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste en ces termes : « Inapte. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 19 mars 2019.
Soutenant notamment que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et l'a placée dans un environnement professionnel hostile ayant mené à son inaptitude, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Millau le 5 mars 2020, aux fins de voir juger son licenciement nul du fait d'un harcèlement moral et condamner la société au paiement des sommes de nature salariale :
157,69 euros à titre de rappel d'indemnité correspondant à la valeur de 3 jours de congés supplémentaires de fractionnement ;
228,17 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour les congés pris au mois du juin 2018 ;
2 408,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant à compter du mois de septembre 2018 où l'employeur a refusé de revenir à l'horaire de 138, 67 heures correspondant à la durée mensuelle contractuelle de travail pauses comprises ;
7 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral ou tout le moins pour manquement de l'employeur à son obligation de santé ;
A titre principal 8 346,16 euros (6 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement nul ayant un lien avec le harcèlement subi ;
A défaut et à titre subsidiaire 4 868,01 euros (3, 5 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lié aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Millau a :
Constaté que la présomption de harcèlement moral n'est pas constituée ;
Dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme