2e chambre sociale, 12 février 2025 — 22/00149

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00046

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le 03 Novembre 1977 à [Localité 6] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Monsieur [S] [K], défenseur syndical en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE :

S.A.S BAURES PRODUITS METALLURGIQUES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007, M. [G] [N] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur-livreur par la SA Baures, exploitant une activité de négoce de produits métallurgiques, quincaillerie, outillage et fournitures industrielles dans le cadre d'agences à l'enseigne « Prolians Baures », soumise à la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Par avenant du 29 décembre 2015, le salarié a été promu chef d'équipe à compter du 1er janvier 2016, étant précisé qu'il était prévu qu'il serait amené en sus à assumer les fonctions de chauffeur-livreur selon les besoins du service, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 650 euros.

Par avenant du 25 janvier 2019, il a été promu aux fonctions de responsable de parc à compter du 1er février 2019, son salaire mensuel brut étant fixé à 1 863 euros.

Par lettre du 11 avril 2019, le salarié a remis sa démission.

Par lettre du 16 avril 2019, l'employeur l'a informé de ce que son préavis débuterait le 12 avril 2019 pour s'achever le 11 juin suivant.

Par lettre du 27 juin 2019, le salarié a dénoncé le solde de tout compte, signé le 20 juin 2019, précisant que les heures supplémentaires accomplies au cours des trois dernières années et représentant la somme totale de 23 851,67 euros brut, ne lui avaient pas été payées ; ce à quoi l'employeur a répondu le 25 juillet suivant qu'il ne lui devait aucune somme.

Par requête du 28 janvier 2020, soutenant qu'il avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'il n'avait pas bénéficié de repos compensateurs et qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 10 janvier 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2022, M. [G] [N] demande à la cour de d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que ses demandes sont bien fondées et de :

- condamner la SA Baures à lui payer les sommes suivantes :

* 22 573,87 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non payées,

* 2 257,39 euros à titre de congés y afférents,

* 7 957,56 euros au titre des repos compensateurs non payés,

* 795,75 euros à titre de congés y afférents,

* 12 295,80 euros au titre du travail dissimulé,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SA Baures de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SA Baures aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 par voie de RPVA, LA SA Baures Produits Métallurgiques demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement, de ju