2e chambre sociale, 12 février 2025 — 21/06436

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06436 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00013

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 10 Octobre 1976 à [Localité 7] ( MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, substituée sur l'audience par Me Sidonie AMIOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001858 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

SARL EXPRESS TRANSPORT GC

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, subsitutée sur l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CA MILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé le 7 février 2017 en qualité de chauffeur par la S.A.R.L. Express Transport, prestataire de la société Midi Libre en charge de la livraison des journaux aux dépôts de presse, M. [B] exerçait son activité de minuit à six heures du matin pour respecter les horaires de tirage des éditions du Midi Libre.

Victime d'un accident du travail, le salarié a été arrêté du 20 octobre au 4 novembre 2019.

Au constat que le salarié lui annonçait dans la journée qu'il ne prendrait pas son service, l'employeur le convoquait à un entretien fixé au 8 novembre suivant en le plaçant en congés d'ici cette date, entretien auquel le salarié ne se présentait pas en expliquant avoir reçu la convocation le matin du rendez-vous.

Le 12 novembre 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2019.

Par lettre du 21 novembre 2019, l'employeur a licencié M. [B] pour faute grave, motivé par des utilisations non autorisées du véhicule professionnel à des fins personnelles, le non respect des horaires de travail, un refus de prise de poste le 5 novembre, une absence injustifiée depuis le 8 novembre 2019 et plusieurs contraventions pour non respect des limitations de vitesse.

Contestant cette décision, M. [B] a saisi, le 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement du 6 octobre a statué comme suit :

Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 974,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3 554,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 354,45 euros à titre de congés payés afférents au préavis

Condamne la société Express Transport GC à remettre à M. [B] l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifié,

Rejette la demande d'astreinte,

Déboute M. [B] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire du mois de novembre 2019 et de la prime annuelle,

Condamne la société Express Transport GC à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par décision en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture