2e chambre sociale, 12 février 2025 — 21/06401

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU au 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06401 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01009

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORTS LODEZIENS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Stéphanie NOREVE, substituée sur l'audience par Me Emilie DUBREIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [Z]

né le 21 Avril 1975 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2007, M. [W] [Z] a été engagé à temps complet par la SARL Transports Lodéziens, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, en qualité de chauffeur poids lourd, après avoir travaillé au sein de l'entreprise depuis le 27 septembre 2004.

Par avenant du 1er janvier 2015, le coefficient du salarié est passé de 138 à 150, le taux horaire étant fixé à 10,3774 euros brut, et il a été convenu qu'il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 27 septembre 2004, date de son embauche initiale au sein de l'entreprise.

Par lettres des 25 avril et 3 mai 2017, l'employeur a convoqué le salarié à deux entretiens respectivement fixés les 3 et 9 mai 2017 en vue d'une rupture conventionnelle, à laquelle il n'a finalement pas été donné suite.

Par lettre du 11 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 20 septembre 2017, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues, que le travail dissimulé était caractérisé, que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et qu'au regard des manquements de ce dernier, sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement de départage du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit que la société Transports Lodéziens n'a pas réglé à son salarié M. [Z] l'intégralité des heures de travail effectuées avec les majorations idoines et ne les a pas déclarées, commettant un travail dissimulé et exécutant ainsi de manière déloyale le contrat de travail les liant ;

Dit que la prise d'acte de rupture de M. [Z] adressée à la société Transports Lodéziens doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Transports Lodéziens à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 8 528, 57 euros de rappels de salaire sur heures supplémentaires et 852, 85 euros de congés payés afférents, en brut,

*17 036, 10 euros nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*1 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 30 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 937, 72 euros bruts d'indemnité de licenciement,

* 5 678, 70 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 567, 87 euros de congés payés afférents, en brut,

* 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Transports Lodéziens de remettre à M. [Z] ses documents de