2e chambre sociale, 12 février 2025 — 21/06279

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06279 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/340

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 14 Janvier 1972 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. TRANSPORTS ROUTIER CEDITRANX

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] a été engagé le 2 juin 2017 par la société Ceditranx en qualité de conducteur routier, qualification groupe 4 Coefficient 138M Catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1489,40 euros pour 151,67 heures par mois.

Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des transports routiers.

Le 8 mars 2019, la société Transports Routiers Ceditranx a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2019.

Il a été licencié pour faute par une lettre du 27 mars 2019.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé le 16 mai 2019.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :

' Dit qu'il y a lieu à référé et que les demandes de M. [W] [G] ne souffrent d'aucune contestation.

' Dit et juge que la société CEDITRANX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a imposé à M. [W] [G] des dates de congés les 20 novembre 2018 et 14,17 et 18 décembre 2018 de manière arbitraire, sans l'en informer au moins un mois à l'avance.

' Dit et juge que la société CEDITRANX, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas appliqué à M. [W] [G] la règle du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie du 28 janvier au 15 mars 2019.

En conséquence,

' Ordonne à la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, de payer par provision à M. [G] les sommes de :

264,93 euros au titre du paiement de 4 jours de congés imposés abusivement par l'employeur le 20 novembre 2018 et les 14, 17, 18 décembre 2018 ;

3 945,46 euros au titre du paiement des salaires du 28 janvier 2019 au 15 mars 2019 au titre de la règle de maintien des salaires pendant les arrêts maladie ;

1 500 euros, somme nette de tous prélèvements sociaux, au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;

' Ordonne à la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [G] les bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars 2019 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de la liquider ;

' Condamne la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelle qu'une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;

' Condamne la société SASU Ceditranx aux dépens.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 avril 2020.

Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

' Dit que les demandes de M. [G] sont re