2e chambre sociale, 12 février 2025 — 21/05469

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/05469 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PENI

dont jonction venant du dossier n° RG 21/05969

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00118

APPELANTE (et intimé dans RG n° 21/05969):

S.A.S. A2OB ALLIANCE OCCITANIE BOURGOGNE

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualié au siège social, sis

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME (et appelant dans RG n° 21/05969):

Monsieur [F] [Y]

né le 01 Juin 1995

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [Y] travaille à temps complet depuis le 17 juillet 2014, sans contrat de travail écrit, en qualité d'embouteilleur, au sein de la SAS Alliance Occitanie Bourgogne sise à [Localité 7], moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 354,23 euros brut.

Par lettre du 1er novembre 2019, le salarié a indiqué à l'employeur son refus d'exécuter des heures supplémentaires à compter de cette date au motif qu'elles n'étaient pas payées depuis le mois de janvier 2017.

Le 4 novembre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 novembre suivant. Cet arrêt a été prolongé régulièrement jusqu'au 13 mars 2020.

Par lettre des 16 novembre et 10 décembre 2019, le salarié a réclamé d'une part, le paiement de 500,24 heures supplémentaires accomplies de février 2019 à octobre 2019 ' refusé par l'employeur par lettre du 27 novembre 2019, celui-ci faisant état de récupération des heures - et d'autre part, le paiement de l'indemnisation complémentaire.

Par lettre du 12 mars 2020, le salarié a informé l'employeur de ce qu'il devait reprendre le travail le 16 mars 2020 et a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Le 18 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation en référé aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer le complément de salaire.

Lors de l'audience, l'employeur a remis un chèque au salarié.

La formation de référé s'est déclarée incompétente au motif d'une contestation sérieuse.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2020, avant de se désister de son appel, constaté par arrêt du 19 septembre 2020.

Le 3 avril 2020, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 26 avril suivant, prolongé jusqu'au 10 mai 2020.

Par avis du 10 juin 2020, le médecin du travail a, à l'issue de la visite médicale de reprise, déclaré le salarié inapte, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par requête enregistrée le 26 juin 2020, soutenant que l'employeur avait commis de nombreux manquements à son égard, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Convoqué le 2 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement auquel il ne s'est pas présenté, le salarié a été licencié par lettre du 6 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention collective nationale applicable était celle des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973,

- condamné la SAS A2OB Alliance Occitanie Bourgogne à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes :

* 10 841,19 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

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