2e chambre sociale, 12 février 2025 — 21/02754
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/02754 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7G6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00021
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUDAIN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [N]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 4] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2017, Mme [F] [N] a été engagée à temps complet par la SARL Soudain exploitant une boulangerie, en qualité de vendeuse polyvalente prévue par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 487,88 euros.
Le 8 août 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par avis du 22 août 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Le 23 août 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
Après convocation à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2018, l'employeur a notifié à la salariée le 6 novembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] en référé aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui communiquer les documents de fin de contrat, demande rejetée par ordonnance du 18 avril 2019 et confirmée par arrêt du 12 février 2020 de cette cour.
Par requête du 7 février 2019, estimant que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires dans le délai légal, qu'il n'avait pas réglé l'intégralité du complément prévoyance, qu'il n'avait pas consulté les délégués du personnel, que son inaptitude était consécutive aux manquements de l'employeur et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'inaptitude de Mme [F] [N] n'était pas d'origine professionnelle,
- condamné la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] les sommes de :
* 1 871,14 euros brut à titre de rappel de salaire de l'article L.1226-11 du code du travail,
*187,11 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 912 euros brut de complément de prévoyance,
* 500 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le règlement du complément de prévoyance,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
- ordonné la remise par l'employeur à la salariée des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider ;
- condamné la SARL Soudain à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- rappelé les règles de l'exécution provisoire, la moyenne des salaires étant de 1682,46 euros,
- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 avril 2021, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions dépo