3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/03341

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03341 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU4W

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00623

APPELANTE :

CAF DES [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

-contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales des [Localité 8] a notifié à Mme [C] [G] la suppression de son allocation de logement familiale ainsi que celle de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er février 2019 au motif que son conjoint M. [I] [V] a contracté un prêt immobilier postérieur au 1er janvier 2018.

Par courrier adressé le 27 février 2019, Mme [G] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable pour solliciter le rétablissement de ses droits.

Le 07 octobre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a annulé la décision rendue le 28 janvier 2019 par la CAF des [Localité 8].

Par déclaration réceptionnée le 06 août 2020, la caisse a relevé appel du jugement.

A l'audience, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la CAF des [Localité 8] en date du 28 janvier 2019 notifiant la suppression de l'allocation de logement familiale et de la majoration pour la vie autonome ;

- débouter Mme [G] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En réplique, Mme [G] et M. [V] demandent à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;

- ordonner à la caisse la reprise du versement de l'aide au logement familiale ainsi que de la majoration pour la vie autonome ;

- ordonner à la caisse de payer à Mme [G] la totalité des allocations qui lui ont été supprimées à compter du 1er février 2019, assorties des intérêts légaux ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au premier janvier 2018 , prévoyait sous certaines conditions le versement d'une aide au logement pour l'accession à la propriété.

L'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose que l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018.

Mme [G] percevait depuis 2007 une allocation logement au titre de l'accession du logement situé à [Localité 6] acquis le 10 janvier 2005 par son conjoint M. [I] [V] à l'aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès de [5] de [Localité 3] Madame, qui ont par la suite été regroupés au sein de la même banque en 2015.

M. [V] a souscrit le 17 décembre 2018 un prêt substitutif auprès du [4] de [Localité 7] afférent au financement de ce logement et a remboursé de façon anticipé le prêt souscrit auprès de [5] le 14 janvier 2019.

La CAF fait valoir que la situation de Mme [G] ne lui permet plus de percevoir d'aide au logement dans la mesure ou le crédit souscrit en 2015 auprès de [5] a été soldé et que le nouveau crédit souscrit en décembre 2018 auprès du [4] a été contracté postérieurement au 1er janvier 2018.

Mme [G] et M. [V] soutiennent que l'aide au logement doit être maintenue dans la mesure où le prêt a été souscrit auprès du [4] en vue de procéder au rachat du prêt initia