3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/02202
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02202 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS4E
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00721
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES(dispense d'audience)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002793 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2018, le directeur de la [8] a adressé à M. [P] [D] un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 559,00 € versé sur la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017.
Le 12 avril 2018, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 18 octobre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6].
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 559 € et débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 05 juin 2020, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
- débouter la [5] de sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [D] à rembourser un trop perçu de 4 559 € ;
- condamner la [5] à rétablir M. [D] dans ses droits et annuler la décision du 13 mars 2018 ;
- condamner la caisse à la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'appel interjeté par M. [D]
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et l'appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, le délai de recours est d'un mois. Le jugement a été notifié à M. [D] le 28 janvier 2020. Il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 25 février 2020. Par décision du 18 mai 2020, un auxiliaire de justice a été désigné puis par déclaration du 05 juin 2020, M. [D] a relevé appel du jugement de sorte que son appel ne peut être considéré comme tardif et qu'il est recevable.
Sur l'indu:
Sur la nullité de la notification de l'indu
M. [P] sollicite l'annulation de la notification de l'indu du 13 mars 2018 pour défaut de motivation et la [5] soutient que la décision est suffisamment motivée au regard de la législation applicable.
L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que:
'L'action en recouvrement des prestations indues prévue à l'article L.133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant , sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu.
L'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration énonce que:
'Les décisio