3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/02191

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02191 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS3P

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]

N° RG19/04547

APPELANTE :

Madame [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Fella BOUSSENA

INTIME :

[9]

[Adresse 15]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Magali VENET, Conseillère,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La [9] a attribué le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mme [S] [L] à compter du 1er novembre 2014.

Le 24 mai 2018, la [9] a notifié à Mme [S] [L] un indu d'un montant total de 14 926,79 € au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à tort du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018 pour défaut de résidence régulière sur le territoire français.

Le 12 juillet 2018, Mme [L] a formé une contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse.

Le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Le 02 avril 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 24 mai 2018.

Par jugement du 04 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la [9] la somme de 14926,79 euros correspondant aux arrérages servis du 1er juin 2016 au 30 avril 2018.

Par déclaration du 04 juin 2020, Mme [L] a relevé appel du jugement.

A l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;

Statuant à nouveau:

- dire et juger que Mme [L] démontre que son foyer est situé en [11] ;

- annuler la décision en date du 24 mai 2018 par laquelle la [9] a annulé l'allocation de solidarité aux personnes âgées et a considéré que Mme [L] était redevable d'un indu de 14 926,79 € ;

- rejeter toute demande reconventionnelles plus amples ou contraires ;

- condamner la [9] à payer la somme de 1 500 € à Mme [L] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, la [7] venant aux droits de la [9] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 04 novembre 2019 ;

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à rembourser à la [7] l'indu perçu entre le 1er juin 2016 et le 30 avril 2018 d'un montant initial de 14 926,79 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues dans le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées garantit à toute personne âgée de 65 ans quelle que soit sa nationalité, résidant en France et sous conditions de ressources de disposer d'un revenu minimum.

En application de l'article R111-2 en sa version s'appliquant au litige , sont considérés comme résidants en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou leur résidence principale.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement , c'est à dire le lieu de leur résidence habituelle , à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer ait un caractère permanent.

La condi