3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/02103
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSXH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG18/00899
APPELANTE :
Madame [K] [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006736 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, Mme [K] [I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester la décision rendue le 30 juillet 2018 par la [8] qui a rejeté sa demande de versement de l'aide au logement déposée le 06 juillet 2018.
Par jugement du 10 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [D] de ses demandes.
Par déclaration du 29 mai 2020, Mme [D] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé afin de comparaître à l'audience du 28 novembre 2024, Mme [D] n'a pas comparu.
Son conseil comparaît à l'audience mais indique ne plus avoir de contact avec sa cliente et précise ne pas pouvoir soutenir l'appel pour cette dernière
La [6] constate que Mme [D] ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [D] , partie appelante, n'est ni présente ni représentée à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient conséquence de confirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE