3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/01395

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01395 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORND

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/05766

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2017, M. [Y] [W] a fait l'objet d'une enquête diligentée par la [7] à l'issue de laquelle l'agent contrôleur a retenu une suspicion de fraude en raison de fausses déclarations.

Par courrier du 11 décembre 2017, la [6] a notifié à M. [W] un trop perçu d'un montant de 27 266,38 € au titre des allocations versées de novembre 2014 à août 2017 après une réévaluation de ses aides suite à la prise en compte de sa vie de couple avec Mme [R] [F].

Le 20 septembre 2018, le directeur de la caisse a prononcé une pénalité administrative d'un

montant de 1 330 € pour fausse déclaration.

Faisant suite au recours gracieux de M. [W], la caisse a réévalué à 3 000 € le montant des pénalités administratives en raison de la gravité des faits reprochés dans une décision notifiée le 23 novembre 2018.

Le 08 juillet 2019, après une mise en demeure, le directeur de la [7] a émis une contrainte à l'égard de M. [Y] [W] afin d'obtenir le remboursement de la somme de 12 092,58 € résultant :

- d'un indu de prestations familiales de 6 183,61 € versées à tort du 1er novembre 2014 au 31 août 2017 ;

- d'un indu d'allocations de logement sociales de 5 908,97 € versées à tort du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2017.

Le 1er août 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir l'annulation de la pénalité administrative ainsi qu'une réduction des sommes sur lesquelles porte la contrainte.

Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 9 242,58 € et fixé la pénalité administrative à 500 €.

Par déclaration du 09 mars 2020, la caisse a interjeté appel de la décision.

A l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a réduit le montant de la contrainte à 9 242,58 € en lieu et place de 12 092,58 € ;

- confirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte émise le 08 juillet 2019 par la [6] à l'encontre de M. [W] ;

En conséquence,

- valider la contrainte émise par la caisse à hauteur de 12 092,58 € ;

- condamner M. [W] à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [W], régulièrement avisé de l'audience par lettre recommandée avec avis de réception remise le 28 mai 2024 n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R.133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice d'une hypothèque judiciaire.

Sur l'indu d'allocation de logement sociale:

L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.

Il en découle qu'en validant la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement, forcé d'un indu d'