3e chambre sociale, 12 février 2025 — 20/01393
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01393 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORM7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/02127
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté,régulièrement convoqué
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2012, M. [B] [E] a été victime d'un accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé le 02 juin 2016.
Par décision du 06 juin 2016, la [6] a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente de M. [E] à compter du 03 juin 2016.
Le 16 octobre 2017, M. [E] a sollicité auprès de la caisse une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à la suite d'un certificat médical d'aggravation établi le 10 octobre 2017.
Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a maintenu à 5% son taux d'incapacité permanente.
Le 31 janvier 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration réceptionnée le 09 mars 2020, M. [E] a relevé appel du jugement.
M. [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 27 mai 2024 afin de comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 n'a pas comparu.
La [7] constate que M. [E] ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que M. [E], partie appelante, n'est ni présent ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient conséquence de confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE