Chambre Sociale-Section 1, 12 février 2025 — 22/00681

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Texte intégral

Arrêt n°25/00050

12 Février 2025

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N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJP

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

21 Février 2022

20/00135

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

douze Février deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [G] [PC] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.R.L. AT7 SYSTEME

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. DELTA FINANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier et en présence de Mme [N] [ZB], greffière stagiaire.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel couvrant la période du 17 septembre 2002 au 31 mars 2003, la SARL Simatec technologie a engagé Mme [G] [PC] en qualité de dessinatrice.

Mme [PC] est restée salariée de cette société jusqu'au 30 juin 2013.

A compter du 1er juillet 2013, la SARL AT7 système a embauché Mme [PC] à mi-temps en tant qu'attachée de service, coefficient 230, moyennant une rémunération de 774,94 euros brut par mois.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la relation de travail.

Le 9 septembre 2013, la SARL Delta finances, associée unique de la société Simatec technologie, a prononcé la dissolution anticipée de celle-ci avec effet rétroactif au 31 août 2013.

Le 1er juillet 2015, le temps de travail de Mme [PC] au sein de la société AT7 système a été porté à 80 % d'un temps complet.

Le 7 octobre 2019, cette société et Mme [PC] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Estimant à titre principal qu'elle avait une ancienneté en réalité de 17 années, de sorte qu'il lui reste dû un solde d'indemnité de rupture conventionnelle, Mme [PC] [W] a saisi, par courrier posté le 30 juillet 2020, la juridiction prud'homale à l'encontre de la société AT7 système et de la société Delta finances.

Par décision du 21 février 2022 assortie de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment :

- dit la demande de Mme [PC] [W] recevable et partiellement bien fondée ;

- constaté que Mme [PC] [W] avait une ancienneté de 17 ans au moment de la rupture conventionnelle, du fait du transfert du contrat de travail ;

- condamné la société AT7 système à verser à Mme [PC] [W] la somme de 2 265,38 euros net d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle restant due ;

- constaté l'inexistence de lien entre le contrat de Mme [PC] [W] et la société Delta finances;

- débouté Mme [PC] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Delta finances ;

- débouté Mme [PC] [W] de sa demande de paiement à l'encontre de la société AT7 système de la somme de 16 117,33 euros à titre de rappel de salaire résultant d'un coefficient 3.3 ;

- condamné la société AT7 système à payer à Mme [PC] [W] les sommes de 664,80 euros brut à titre de rappel de prime de vacances, 66,48 euros brut à titre de congés payés y afférents, 598,32 euros à titre de congés payés conventionnels, 59,83 euros à titre de congés payés y afférents ;

- débouté Mme [PC] [W] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;

- dit que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [PC] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis ;

- condamné la société AT7 système à délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à partir de la notification de la décision, conformément au jugement, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, ainsi que les fiches de salaire des mois de décembre 2017 à décembre 2018 et celle d