RETENTIONS, 12 février 2025 — 25/01065
Texte intégral
N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFMU
Nom du ressortissant :
[M] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [Z]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024.
Par ordonnances des 1er et 27 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 3 et 29 décembre 2024, et 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 9 février 2025 à 15 heures 02, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 14 heures 15, a fait droit à cette requête.
[M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 11 février 2025 à 8 heures 47 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucune action de sa part accomplie dans les derniers quinze jours de sa rétention ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public.
[M] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [Z] a eu la parole en dernier. Il a affirmé vouloir quitter le territoire français dès que possible et retourner en Algérie près de sa mère malade, en passant par l'Espagne où il a déclaré que se trouvait son passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont rel