RETENTIONS, 12 février 2025 — 25/01021

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Texte intégral

N° RG 25/01021 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKA

Nom du ressortissant :

[P] [H]

[H]

C/

PREFETE DU RHôNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [H]

né le 11 Avril 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention 2

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [R] [V], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON.

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 février 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 25 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [P] [T], alias [P] [Z], alias [P] [H], ci-après uniquement dénommé [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant fixé le pays de renvoi par décision du 24 juin 2024.

Par ordonnances des 28 novembre 2024, 25 décembre 2024 et 24 janvier 2025, dont la dernière a été confirmée en appel le 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14h59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [H] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

[P] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 16 heures 46, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu'il ne n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de réponse de la part des autorités algériennes, tandis que son comportement n'a pas été constitutif d'une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu'en tout état de cause les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, puisqu'ils sont intervenus en 2022 et 2023.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.

[P] [H] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [P] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée,.

[P] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il habitait à [Localité 3] et qu'il n'était que de passage à [Localité 2] car il comptait se rendre en Suisse pour faire une demande d'asile et y vivre. Il dit qu'il ne connaît pas [Localité 2], qu'il n'y a jamais vécu. Il souligne que tous ses problèmes ont d'ailleurs eu lieu à [Localité 3]. Il ajoute qu'il n'est pas sorti de sa cellule en trois mois. Il en a marre de rester en France, ce d'autant qu'en trois ans, c'est la troisième fois qu'il est placé en centre de rétention. Il assure qu'il va quitter le territoire. Il précise encore qu'il est tombé malade au centre de rétention, il a une infection à la joue droite mais ne voit pas le médecin. Il affirme qu'il respectera la décision et que c'est Dieu qui jugera la fin.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil deWalid [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 74