8ème chambre, 12 février 2025 — 21/07312
Texte intégral
N° RG 21/07312 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3XQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
Au fond du 18 juin 2021
RG : 11-20-0010
[Z]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Février 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [Z] née [L]
Née le 6 juin 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, toque : 1067
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie GUILON, avocat au barreau de l'ARDECHE
INTIMÉ :
M. [J] [P]
Né le 31 Mai 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTERVENANTE FORÇÉE :
SARL SAGNIMORTE GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX04] et représentée par son représentant légal en exercice, ès-qualités.
Transmission de l'assignation le 15 mai 2023 à personne habilitée
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 septembre 2007, Mme [Y] [Z], née [K] a acquis de la Sarl Ja Développement trois appartements dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Par acte sous seing privé du 10 juin 2014, elle a consenti à M. [J] [P] le bail du logement situé au rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel de 650 € charges comprises.
Lors de l'installation du locataire, Mme [Z] a souscrit une assurance garantie des loyers impayés auprès de la société Solly Azar.
Le 11 juillet 2018, la société Solly Azar a délivré à M. [J] [P], au nom et pour le compte de Mme [Z], un commandement de payer la somme de 16.237, 33 €, au titre d'un arriéré de loyers.
Par exploit du 1er octobre 2018, la société Solly Azar, a fait assigner M. [J] [P] au nom et pour le compte de Mme [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, aux fins de résiliation du bail et de paiement de la dette locative.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a :
Dit que le commandement de payer du 11 juillet 2018 n'est pas valable et qu'il ne peut rendre opérante la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 10 juin 2014 ;
Débouté Mme [Y] [Z] de sa demande subsidiaire formée aux fins de voir prononcer la résiliation du bail ;
Condamné M. [P] à payer une provision à Mme [Z] d'un montant de 4.329,06 € ;
Condamné M. [P] à payer une somme de 50 € à Mme [Y] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [P] aux dépens de la première instance.
Le juge des référés a retenu que le commandement de payer n'était pas valable en raison de son imprécision, notamment en l'absence de décompte annexé.
Le 7 janvier 2020, M. [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a :
Réformé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau au provisoire ;
Dit et jugé valable le commandement de payer du 11 juillet 2018, uniquement en ce qu'il vise les sommes de sept fois 650 au titre des loyers du mois de janvier au mois de juillet 2017 ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, faute pour M. [J] [P] de s'être acquitté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti des causes valables au commandement délivré le 11 juillet 2018 ;
Par voie de conséquence, prononcé l'expulsion de M. [J] [P] des locaux qu'il occupe au préjudice de Mme [Y] [Z] situés [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux, comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique, si besoin est, dans les deux mois de signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Condamné M. [J] [P] à payer à titre de provision à Mme [Y] [Z] la somme de 4.550 € représentant le montant des loyers, charges incontesta