CHAMBRE SOCIALE A, 12 février 2025 — 21/04761

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04761 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVEV

[K]

C/

S.A.S. PROMOTION PICHET ICHET INVESTISSEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Mai 2021

RG : 18/03969

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[C] [K]

née le 09 Août 1985 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE PROMOTION PICHET venant aux droits de la société PICHET INVESTISSEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [K] (la salariée) a été engagée le 14 avril 2014 par la société Pichet investissement, aux droits de laquelle vient la société Promotion Pichet (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial.

La société, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée a été promue au poste de responsable régional des ventes, par avenant du 2 janvier 2015.

A compter du 12 mars 2018, la salariée a débuté son congé maternité. Elle a été mise en demeure de cesser de travailler pendant son congé maternité, par courrier de la société du 18 mai 2018.

Après sa reprise le 6 juillet 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2018.

A l'issue de la visite de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant:

' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 octobre 2018 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 25 octobre 2018.

Le 28 décembre 2018, contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Promotion Pichet condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à l'état de grossesse (202.747,68 euros), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (84.478,20 euros), à titre d'indemnité compensatrice de congés préavis (50.686,92 euros), un rappel de salaire au titre des commissions dues sur l'année 2018 (21.791 euros), outre congés payés afférents (2.179,10 euros), au titre des heures supplémentaires sur l'année 2015 (4.307,33 euros), outre congés payés afférents (430,73 euros), au titre des heures supplémentaires sur l'année 2016 (9.598,15 euros), outre congés payés afférents (959,81 euros), au titre des heures supplémentaires sur l'année 2017 (10.280,37 euros), outre congés payés afférents (1.028,03 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La salariée a modifié ses demandes, ramenant sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à l'état de santé à 175.296 euros, formulant à titre principal une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (87.648 euros) et ramenant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée à titre subsidiaire, à 73.040 euros, la demande d'indemnité compensatrice de préavis à 43.824 euros

La société Promotion Pichet a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019.

La société Promotion Pichet s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 31 décembre 2019, la société Pichet Investissement a fa