CHAMBRE SOCIALE A, 12 février 2025 — 21/04693

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04693 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAB

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

C/

[P]

Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Avril 2021

RG : F17/01860

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société SECURITAS FRANCE

RCS de [Localité 12] N° 304 497 852

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[T] [P]

né le 23 Septembre 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Syndicat CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [P] (le salarié) a été engagé par la société Securitas France (la société) par contrat à durée indéterminée du 25 février 2011, à effet du 28 février 2011, en qualité d'agent de sécurité.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine prud'homale.

Le salarié a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel au sein de la société. Il a ainsi été élu délégué du personnel en juin 2014 et désigné en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter de décembre 2014.

Le 21 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Securitas France condamnée à lui verser un rappel au titre des heures supplémentaires de juin 2014 à juin 2017 (16.789 euros), et congés payés afférents (1.678 euros), des dommages et intérêts pour discrimination syndicale (25.000 euros), pour exécution fautive du contrat de travail (15.000 euros), au titre du préjudice subi du fait du décompte irrégulier de la durée du travail (15.000 euros), en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de toute formation (10.000 euros), en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de toute évolution (10.000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et condamnée à verser au syndicat CGT prévention et sécurité du Rhône une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession (800 euros).

La société Securitas France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juin 2017.

La société Securitas France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité le rejet des demandes du syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône.

Les conseillers prud'homaux se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 9 octobre 2020.

Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône ;

débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'existence d'une discrimination syndicale ;

condamné la société Securitas France à payer à M. [P] les sommes de :

avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure;

9767,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 976,00 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

condamné la société Securitas France à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200,00 euros au titre du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

condamné