CHAMBRE SOCIALE A, 12 février 2025 — 21/04687
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04687 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7V
Etablissement Public L'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNEL LE DES ADULTES (AFPA)
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : 18/01352
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
APPELANTE :
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa MIRAILLES, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[F] [B]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] a été embauché par l'AFPA par contrat de travail à durée déterminée :
du 14 mars au 2 décembre 2005, en qualité de formateur stagiaire, pour assurer une formation de peintre plaquiste ;
du 12 décembre 2005 au 12 décembre 2006, prolongé jusqu'au 12 juin 2007, afin d'exercer des tâches d'ingénierie et formation, en qualité de formateur stagiaire
Entre les mois d'août 2007 à avril 2008, M. [B] a participé à une formation de Formateur Professionnel Adultes.
M. [F] [B] (le salarié) a été engagé le 19 mai 2008 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Agence Nationale pour la formation professionnelle des Adultes (l'AFPA) par contrat à durée indéterminée en qualité de formateur en plaques de plâtre.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 janvier au 22 janvier 2016, du 14 novembre au 16 novembre 2016 puis du 9 janvier au 30 juin 2017.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 16 mars 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 mai 2018, M. [F] [B], soutenant que la rupture du contrat de travail était imputable aux manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité légale de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mai 2018.
L'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 383,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :
dit que la prise d'acte de rupture faite le 16 mars 2018 par M. [F] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
constaté que l'Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes a manqué à son obligation légale de sécurité ;
condamné en conséquence l'Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes :
Avec intérêts à taux légal à compter de la réception par l'AFPA de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 15 mai 2018:
5 383,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 538,31 euros au titre des congés payés afférents ;
6 560,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à