1ere Chambre, 11 février 2025 — 24/03146

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Texte intégral

N° RG 24/03146

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMLE

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/01268)

rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 9]

en date du 03 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 28 août 2024

APPELANTS :

M. [M] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

M. [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 février 2002, M. [Y] [P], alors qu'il était passager du véhicule automobile conduit par Mme [V], a été victime d'un accident de la circulation le laissant paraplégique.

Suivant PV d'accord du 21 avril 2005, M. [P] a été indemnisé par la société AGF devenue Allianz IARD, assureur de Mme [V].

M. [P] représenté par M. Pierre-Marie Durade-Replat, avocat au barreau de Lyon, a poursuivi la société Allianz en annulation du protocole transactionnel litigieux ainsi qu'en indemnisation de son entier préjudice.

Suivant jugement 26 mars 2013 confirmé par arrêt du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de sa demande en nullité, a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 55.630€ au titre de l'aménagement de son logement, à payer à sa mère et à sa fille des dommages-intérêts au titre de leur préjudice d'affection et a réservé les frais de santé futurs.

Son pourvoi en cassation a été rejeté par décision du 12 octobre 2016.

M. [P] représenté par M. [M] [Z] a ensuite assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Dijon en nullité du protocole transactionnel, ce dont il a été débouté par jugement du 10 mars 2020.

Suivant exploit d'huissier du 11 octobre 2021, M. [P] a fait citer Me [Z] en responsabilité puis, par assignation du 29 juin 2022, a poursuivi les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de Me [Z] aux fins de garantie de leur assuré.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2022.

Sur incident déposé par Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 3 juillet 2024 :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d'intérêt à agir,

- rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [P],

- condamné in solidum Me [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Suivant déclaration d'appel du 28 août 2024, Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.

Suivant uniques conclusions en date du 27 septembre 2024, Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts pour attitude dilatoire, d'infirmer pour le surplus et de :

- juger irrecevables les demandes de M. [P] au titre d'une absence de droit et d'intérêt à agir,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- condamner M. [P] à payer d'une part, à Me [Z], d'autre part, aux sociétés MMA IARD une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :

- les demandes formées par M. [P] au titre de son préjudice économique sont irrecevables puisqu'il a déjà été jugé qu'il avait été déjà intégralement indemnisé,

- M. [P] se trouve donc en l'absence de préjudice indemnisable et dépourvu de tout intérêt et droit à agir,

- le