1ere Chambre, 11 février 2025 — 24/02800
Texte intégral
N° RG 24/02800
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BOUTONNAT
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00305)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [I] [W] épouse [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004622 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Fondation ROBERT ARDOUVIN Prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux confirmé par arrêt du 2 février 2015 a prononcé la résiliation du bail rural consenti le 14 octobre 2004 à Mme [I] [W] épouse [L] [J] par la fondation Robert Ardouvin (la Fondation) portant notamment sur la parcelle [Cadastre 12].
Suivant exploit d'huissier du 7 février 2024, la Fondation a fait citer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, Mme [L] [J] en expulsion de la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10].
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré compétent et a :
- déclaré recevables les demandes de la Fondation,
- constaté que Mme [L] [J] est occupante sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 10] ayant fait l'objet du bail signé en 2004 et résilié en 2014 et, notamment, de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 2],
- ordonné l'expulsion de Mme [L] [J] et de tout occupant de son chef,
- enjoint à Mme [L] [J] de quitter les lieux et de retirer l'ensemble de ses biens et ses animaux des parcelles concernées et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- accordé à Mme [L] [J] un délai d'un mois pour quitter les lieux définitivement,
- autorisé l'assistance de la force publique et d'un serrurier ainsi que tous moyens adaptés à l'enlèvement des animaux et des meubles qui pourront être entreposés dans un garde-meuble, le tout aux frais de Mme [L] [J],
- condamné Mme [L] [J] à payer à La Fondation une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [L] [J] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 14 octobre 2024, Mme [L] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
1. in limine litis, dire que la présente action relève exclusivement du tribunal paritaire des baux ruraux, qu'il n'y a lieu à référé et se déclarer incompétent,
2. subsidiairement, dire irrecevable l'action de la Fondation pour défaut de qualité,
3. plus subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
4. en tout état de cause, condamner la Fondation à payer à Me [P] [R] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le juge des référés est incompétent matériellement au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,
- en outre, le juge des référés est incompétent en l'absence de trouble manifestement illicite,
- le juge des référés a violé le principe de l'ultra petita en allant au delà de la parcelle [Cadastre 12], objet de la demande de la Fondation,
- la Fondation, qui se réclame d'un bail à construction, ne démontre pas qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse,
- à défaut, elle demande à bénéficier des délais prévus par l'article 510 du code de procédure civile puisqu'elle occupe les lieux depuis 20 ans avec ses animaux encore présents sur ceux-ci.
Par uniques écritures du 29 octobre 2024, la fondation Robert Ardouvin demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut