1ere Chambre, 11 février 2025 — 24/02560

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Texte intégral

N° RG 24/02560

N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPV

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie HELLE

Me Cendrine SANDOLI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/02888)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 10]

en date du 05 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024

APPELANT :

M. [N] [S]

né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIME :

M. [L] [S]

né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (JORDANIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

De l'union de Mme [R] [E] et de M. [L] [S] sont issus 4 enfants :

[J] né le [Date naissance 2] 1992,

[O] née le [Date naissance 8] 1997,

[N] né le [Date naissance 3] 1999,

[W] né le [Date naissance 1] 2002.

Le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du 3 novembre 2015 confirmé par arrêt du 6 décembre 2016 qui a, notamment fixé la contribution financière du père à l'entretien des enfants.

Par jugement du 19 janvier 2018 confirmé par arrêt du 28 mai 2019, la contribution financière de M. [S], notamment, à l'entretien de [N] a été fixée à la somme mensuelle de 600€.

M. [N] [S], poursuivant l'exécution de ces décisions à l'encontre de M. [L] [S], a fait :

le 18 avril 2023, signifier un commandement aux fins de saisie-vente,

le 20 avril 2023, notifier une procédure en paiement direct entre les mains de la CPAM de l'Isère,

le 2 mai 2023, pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d'Epargne laquelle a été dénoncée le 9 mai 2023.

Suivant exploit d'huissier du 6 juin 2023, M. [L] [S] a fait citer M. [N] [S] en main-levée de la saisie-attribution.

Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :

dit M. [L] [S] recevable en ses demandes,

prononcé la nullité du commandement de payer du 18 avril 2023, de la procédure de paiement direct notifiée le 20 avril 2023 et de la saisie-attribution du 2 mai 2023,

ordonné la main-levée de ces mesures d'exécution forcée,

constaté que M. [N] [S] est tenu de rembourser à M. [L] [S] les sommes indûment perçues en exécution de la procédure de paiement direct,

rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [L] [S],

condamné M. [N] [S] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [N] [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré, de constater la validité de la saisie-attribution du 2 mai 2023 et de la procédure de paiement direct du 20 avril 2023, débouter M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à payer à Me [K] Helle, la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble a déclaré Mme [E] irrecevable à agir en paiement de pensions alimentaires pour ses 3 enfants majeurs,

il est donc parfaitement recevable à agir à l'encontre de son père pour obtenir paiement de la pension alimentaire,

cet arrêt a été signifié par chacune des parties à l'autre, soit le 24 juin 2019 par M. [L] [S] et le 28 juin 2019 par Mme [E],

la saisie-attribution est parfaitement régulière contenant toutes les mentions obligatoires prévues par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

la pension alimentaire fixée judiciairement étant non payée par M. [L] [S], il avait parfaitement le droit d'en solliciter le paiement directement auprès de la CPAM de l'Isère

l'absence de mention de l'arrêt est un simple vice de forme ne causant aucun grief à M. [L] [S].

Aux termes de ses écritures du 4 septembre 2024 dans le cadre de la clôture, M. [L] [S] demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [N] [S] au