Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 24/01744
Texte intégral
C4
N° RG 24/01744
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00011)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap
en date du 15 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 03 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 10 Avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes substituée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été engagé par l'association Initiative Nord Hautes-Alpes en qualité de chargé d'affaires le 5 septembre 2017.
Par avenant du 6 mars 2019, il a été promu directeur.
Par courrier du 18 juillet 2023, il a fait l'objet d'un licenciement, le contrat de travail devant prendre fin à l'issue du préavis, soit le 18 janvier 2024.
Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 6 septembre 2023, afin de mettre fin à la contestation qui s'était élevée entre M. [K] et l'association portant sur le bien-fondé du licenciement.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Gap le 9 février 2024, M. [K] a sollicité son homologation en application des dispositions de l'article R. 1471-1 du code du travail, et des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile.
Par décision du 15 avril 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Gap a :
Rejeté la requête de M. [K] en homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 6 septembre 2023 avec l'association Initiative Nord Hautes Alpes,
Déclaré qu'il était dessaisi,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil auprès du greffe de la présente juridiction le 3 mai 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
« Juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel,
Prononcer la nullité de la décision entreprise pour non-respect du principe du contradictoire et violation de l'article 16 du code de procédure civile,
A défaut, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Homologuer l'accord signé entre les parties le 6 septembre 2023, qui sera annexé à la décision à intervenir (pièce n°1),
Débouter l'association Initiative Nord Hautes-Alpes de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
Condamner l'association Initiative Nord Hautes-Alpes aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 5 000 euros à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2024, l'association Initiative Nord Hautes-Alpes demande à la cour de :
« Sur le mérite et le bien-fondé de l'appel de M. [K], l'association Initiative Nord Hautes-Alpes s'en rapporte à la justice,
Débouter M. [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'association Initiative Nord Hautes-Alpes,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a