1ere Chambre, 11 février 2025 — 24/00386

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/00386

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIR

N° minute :

1ère Chambre Civile

C2

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET GRABARCZYK

Me Valérie PALLANCA

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Vu la procédure entre :

M. [Z] [L]

né le 13 Juillet 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE

Et

M. [P] [X]

né le 15 Septembre 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [V] [J] épouse [X]

née le 26 Octobre 1990 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

A l'audience sur incident du 14 janvier 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [L] a relevé appel du jugement du 15 décembre 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne l'a, notamment, condamné in solidum avec la société BM Immobilier à payer aux époux [K] diverses sommes.

Suivant conclusions incidentes, M. et Mme [K] demandent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [L] à leur payer une indemnité de procédure de 1.000€.

En réplique, M. [L] demande de rejeter la demande en radiation.

MOTIFS

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [L] ne justifie pas avoir exécuté la décision du 15 décembre 2023.

La radiation de l'affaire est donc encourue.

Pour s'opposer à cette demande, M. [L] démontre qu'il dispose d'une retraite annuelle de 23.057€, soit la somme mensuelle de 1.921,41€.

Il n'explique pas quelles sont ses conditions de logement ni s'il est propriétaire, s'il règle un loyer ou un prêt immobilier.

Dès lors, M. [L] ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.

En conséquence, il convient de faire droit la demande en radiation de l'affaire.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT