1ere Chambre, 11 février 2025 — 23/03290

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 23/03290

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WP

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David HERPIN

la SELARL BAUDELET PINET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 11 FÉVRIER 2025

Vu la procédure entre :

Mme [J] [M]

née le 05 janvier 1950 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

Demanderesse à l'incident

Et

S.C.I. MMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Anne-Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocate au barreau de VALENCE

Défenderesse à l'incident

A l'audience sur incident du 21 janvier 2025, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par acte du 17 janvier 2022, Mme [M], propriétaire à [Localité 6] (26) d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4], a assigné devant le tribunal judiciaire de VALENCE la SCI MMS, propriétaire d'une parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 5] contiguë à la sienne, pour la voir condamner sous astreinte à remettre en état, par suppression d'une ouverture, le mur séparatif entre leurs deux fonds.

Elle exposait, en substance :

que le mur en question lui appartient,

qu'en procédant à une ouverture dans ce mur sans son autorisation, la SCI MMS avait violé son droit de propriété,

qu'en outre, cette ouverture créait une vue directe prohibée sur la cour intérieure utilisée par ses locataires,

qu'à supposer que la SCI MMS revendique la mitoyenneté du mur, cette ouverture viole les dispositions de l'article 675 du code civil

La SCI MMS s'est opposée à cette demande, en soutenant que le mur était sa propriété, et qu'il n'était pas établi que, pour procéder à l'ouverture et à la pose de la fenêtre en litige, elle aurait nécessairement pénétré dans la propriété de Mme [M].

Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Valence, considérant que Mme [M] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que le mur en litige est sa propriété privative, alors même qu'il était construit à l'aplomb du mur de l'immeuble propriété de la SCI MMS, enfin qu'il n'était pas démontré que la personne ayant réalisé les travaux d'ouverture du mur ait, pour cela, pénétré dans la cour voisine, a :

dit que le mur litigieux est la propriété de la SCI MMS,

débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la SCI MMS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2024, Mme [M] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise aux fins, en substance, de :

rechercher les lignes séparatives entre les propriétés respectives des parties,

donner son avis sur la propriété du mur séparatif,

préciser l'emplacement d'ouvrages ou plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui.

Elle expose qu'elle a, depuis le prononcé de la décision de première instance, mandaté un géomètre aux fins de recueillir ces éléments au soutien de son appel, mais que celui-ci n'a pu mener complètement à bien sa mission dans la mesure où la SCI MMS n'a pas souhaité qu'il pénètre dans sa propriété pour faire toutes constatations utiles. Elle estime dès lors être contrainte de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.

La SCI MMS, par uniques conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2024, s'oppose à la demande en faisant valoir :

qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer les carences d'une partie dans l'administration de la preuve,

qu'en l'espèce, cette charge incombe à Mme [M], qui se plaint de l'ouverture pratiquée dans un mur dont elle revendique la propriété,

que le tribunal saisi s'est à juste titre estimé suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats,

que le compte-rendu de visite du 22 décembre 2023 ne peut pas servir de fondement à la demande d'expertise dans la mesure où il ne peut être qualifié d'indépendant, et au surplus ne fait que constater des faits déjà étudiés,

qu'il est demandé que l'expert soit missionné pour donner un avis sur la propriété du mur, alors qu'un tel avis ne relève pas de la compétence d'un expert.

Elle réclame encore la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui verser la s