Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 23/02545

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Texte intégral

C4

N° RG 23/02545

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

Me Olivier DESPLACES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00120)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 08 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le 10 Février 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat postulant au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

et par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat plaidant au barreau des Alpes de Haute-Provence

INTIMEE :

S.A.S. LC 1802 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [L], né le 10 février 1987, a été embauché le 3 septembre 2018 par la société Le Chatelard 1802 en qualité d'opérateur de production par contrat de travail à durée indéterminée.

L'activité principale de la société porte sur la fabrication et la distribution de produits à base de lavande et de savons artisanaux.

Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Le Chatelard 1802 par jugement du 27 juin 2019, suivi de son placement en liquidation judiciaire le 28 février 2020, la société LC 1802, créée à cette fin, a repris la société Le Chatelard 1802 dans le cadre d'un plan de cession approuvé par le tribunal de commerce de Romans.

Le contrat de travail de M. [D] [L] a été transféré à la société LC 1802.

A la fin du mois d'août 2020, M. [D] [L] s'est rapproché de la direction de la société LC 1802 pour un entretien en vue de négocier une rupture conventionnelle.

Cet entretien, qui s'est tenu le 28 août 2020 en présence de M. [E] [Z], directeur général et Mme [V] [I], directrice de production, n'a pas abouti.

Le 25 novembre 2020, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [D] [L] a informé son employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison « d'une défectuosité du système de protection mettant [son] intégrité physique en danger ».

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, la société LC 1802 lui a indiqué qu'après enquête, elle considérait que les conditions du droit de retrait n'étaient pas réunies, de sorte qu'elle lui demandait de réintégrer son poste sous peine de sanction.

M. [L] n'a pas repris son poste.

Par courrier du 11 décembre 2020, la société LC 1802 a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2020 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 décembre 2020, la société LC 1802 a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.

Par requête visée au greffe le 22 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et sa mise à pied et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société LC 1802 s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 8 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valence a :

Débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [D] [L] à verser à la société LC 1802 la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juin 2023 pour M. [D] [L] et le 19 juin 2023 pour la société LC 1802.

Par déclaration en date du 6 juillet 2023, M. [D] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [D] [L] sollicite de la c