Chbre des Aff. Familiales, 12 février 2025 — 23/02145

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Texte intégral

N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ED

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00056 suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023

APPELANT :

M. [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4361 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMEE :

Mme [G] [I]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme [O], stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DES FAITS

Le 30/10/2004, Mme [I] et M. [B] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Suite à une ordonnance de non-conciliation du 15/12/2011 ayant attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le divorce a été prononcé par jugement du 31/05/2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu.

Par jugement du 07/06/2018, ce tribunal a principalement :

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ;

- commis pour y procéder Me [U] [Z], notaire sous surveillance d'un juge commis ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant du loyer dû par la société [14] ;

- dit que la valeur des meubles meublants sera partagée par moitié entre les ex-époux ;

- constaté l'accord des parties sur la nature de bien propre à M. [B] du cheval Taquine et du bateau ;

- dit que le cheval [K] est un bien propre à Mme [I] ;

- dit que l'indivision doit à M. [B] les échéances du crédit immobilier réglées à partir du 31/05/2013 et 30.000 euros au titre des travaux d'amélioration ;

- rejeté la demande de M. [B] pour la pension du cheval [K] à hauteur de 150 euros par mois ;

- rejeté la demande de Mme [I] pour la location d'un cheval à hauteur de 220 euros par mois ;

- attribué à titre préférentiel à M. [B], à charge pour lui de verser une soulte, le bien immobilier sis à [Localité 8] (38) ;

- fixé à 10.000 euros l'avance sur la part de biens indivis au profit de Mme [I] et condamné M. [B] à régler cette somme ;

- ordonné une expertise du bien immobilier de [Localité 8] pour déterminer sa valeur, les travaux relatifs aux dégradations, la valeur des meubles meublants et le montant des mensualités du crédit immobilier réglées.

Suite à l'appel interjeté par M. [B], la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 12/11/2019:

- dit que l'assignation du 30/03/2016 a interrompu la prescription s'agissant de l'indemnité d'occupation ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant du loyer dû par la société [14] ;

- débouté Mme [I] de ses demandes relatives aux loyers versés par la société [14];

- confirmé le jugement pour le surplus.

Le 22/11/2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge chargé de la surveillance des opérations de partage a établi son rapport le 11/01/2022, faisant état des points de désaccord suivants :

- l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 8] ;

- le remboursement des emprunts immobiliers concernant ce bien.

Par jugement du 06/04/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement :

- déclaré irrecevable les demandes de M. [B] au titre des travaux de toiture pour 14.040 euros, de la fixation de la valeur de la maison de [Localité 8] à 188.640 euros et au titre du cheval [K] ;

- débouté M. [B] d sa demande visant à faire courir la créance due par l'indivision à compter du 15/12/2011 ;

- rappelé que l'indivision doit à M. [B] les échéances des crédits immobiliers réglées à partir du 31/05/2013 ;

- débouté Mme [I] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis en vue de l'établissement de l'act